M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
95. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 95; 2013, c. 32, a. 49.
95. Le ministre peut dispenser des travaux, pour toute année de validité du permis sauf la première, le titulaire de permis qui, pour des raisons valables, ne les a pas effectués dans le délai prescrit, pourvu qu’avant la fin de l’année:
1°  il ait transmis au ministre une demande d’exemption écrite l’informant des raisons pour lesquelles il ne les a pas effectués;
2°  il ait versé au ministre une somme égale au coût minimum des travaux qu’il aurait dû effectuer, ou, le cas échéant, à la différence entre le coût minimum et celui des travaux qu’il a effectués et dont il a fait rapport.
Le ministre peut en outre l’autoriser à effectuer, pendant la deuxième année de validité du permis, en plus des travaux prévus pour cette deuxième année, les travaux de la première année s’il lui démontre qu’il n’a pu les effectuer à temps pour des raisons valables.
1987, c. 64, a. 95.