M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
91. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 91; 1998, c. 24, a. 47; 2013, c. 32, a. 49.
91. Le titulaire de permis doit verser, avant le début de chaque année de la période de validité du permis, les droits annuels et respecter les conditions d’exercice du permis. Ces droits annuels et ces conditions d’exercice sont fixés par règlement.
Il doit en outre respecter toute autre condition que le ministre, lors de la délivrance du permis, lui aurait imposée en vertu de l’article 34 ou dans l’intérêt public.
1987, c. 64, a. 91; 1998, c. 24, a. 47.
91. Le titulaire de permis doit verser, avant le début de chaque année de la période de validité du permis, les droits annuels et respecter les conditions d’exercice du permis. Ces droits annuels et ces conditions d’exercice sont fixés par règlement.
Il doit en outre respecter toute autre condition que le ministre peut lui imposer, lors de la délivrance du permis, dans l’intérêt public.
1987, c. 64, a. 91.