M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
90. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 9; 2013, c. 32, a. 49.
90. La période de validité du permis est de cinq ans.
Le ministre le renouvelle pour la même période une seule fois, sur tout ou partie du territoire qui en fait l’objet, pourvu que le titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du permis;
2°  ait acquitté les droits annuels fixés par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine, notamment avoir effectué et avoir fait rapport des travaux exigés en application de l’article 94;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
1987, c. 64, a. 9.