M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
76. Le titulaire de claims peut appliquer, avant la date d’expiration du claim dont le renouvellement est demandé, tout ou partie des sommes dépensées pour des travaux effectués au titre du claim pour lequel il y a un excédent au claim dont le renouvellement est demandé, pour le seul montant nécessaire à son renouvellement, pourvu que le terrain qui fait l’objet d’une demande de renouvellement soit compris à l’intérieur d’un cercle ayant un rayon de 4,5 kilomètres mesuré à partir du centre géométrique du terrain qui fait l’objet du claim pour lequel il y a un excédent.
1987, c. 64, a. 76; 1998, c. 24, a. 39; 2003, c. 15, a. 17.
76. Le titulaire de claims peut appliquer, avant le quinzième jour qui suit la date d’expiration du claim dont le renouvellement est demandé, tout ou partie des sommes dépensées pour des travaux effectués au titre du claim pour lequel il y a un excédent au claim dont le renouvellement est demandé, pour le seul montant nécessaire à son renouvellement, pourvu que le terrain sur lequel les travaux ont été effectués et celui qui fait l’objet d’une demande de renouvellement soient compris dans un carré de 3,2 kilomètres de côté.
Lorsque la longueur d’un des côtés du terrain qui fait l’objet d’un de ces claims excède 3,2 kilomètres, le titulaire de claims peut également faire cette application, pourvu que le terrain qui fait l’objet du claim dont le renouvellement est demandé et celui sur lequel les travaux ont été effectués soient compris en tout ou en partie à l’intérieur d’un carré de 3,2 kilomètres de côté.
1987, c. 64, a. 76; 1998, c. 24, a. 39.
76. Le titulaire de claims peut appliquer, avant le soixantième jour qui précède la date d’expiration du claim dont le renouvellement est demandé, tout ou partie des sommes dépensées pour des travaux effectués au titre du claim pour lequel il y a un excédent au claim dont le renouvellement est demandé, pour le seul montant nécessaire à son renouvellement, pourvu que le terrain sur lequel les travaux ont été effectués et celui qui fait l’objet d’une demande de renouvellement soient compris dans un carré de 3,2 kilomètres de côté.
Lorsque la longueur d’un des côtés du terrain qui fait l’objet d’un de ces claims excède 3,2 kilomètres, le titulaire de claims peut également faire cette application, pourvu que le terrain qui fait l’objet du claim dont le renouvellement est demandé et celui sur lequel les travaux ont été effectués soient compris en tout ou en partie à l’intérieur d’un carré de 3,2 kilomètres de côté.
1987, c. 64, a. 76.