M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
62. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 62; 2013, c. 32, a. 29.
62. Le ministre peut en outre renouveler un claim par anticipation pour une seule période de validité, pourvu que le titulaire:
1°  en ait fait la demande simultanément à une demande de renouvellement faite en vertu de l’article 61;
2°  ait justifié des travaux nécessaires à ce renouvellement en appliquant les articles 75 ou 76;
3°  ait satisfait aux conditions de renouvellement prévues à l’article 61;
4°  ait acquitté, pour la période de validité anticipée, les droits fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 62.