M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
49. L’avis de désignation sur carte doit être présenté sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement.
1987, c. 64, a. 49; 1988, c. 9, a. 18; 1998, c. 24, a. 26; 2003, c. 15, a. 8; 2013, c. 32, a. 22; 2021, c. 35, a. 41.
49. L’avis de désignation sur carte doit être présenté sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement.
L’avis de désignation sur carte qui vise un terrain situé dans les limites d’un territoire sur lequel des claims peuvent être obtenus par jalonnement doit de plus être accompagné des documents suivants:
1°  dans le cas prévu à l’article 28.1, une déclaration des titulaires de claims jalonnés situés à moins de 1000 mètres attestant que les terrains qui ont fait l’objet de ces claims ne sont pas situés à l’intérieur des limites du terrain visé par l’avis;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  dans le cas prévu à l’article 42.5, une demande de conversion conforme à la sous-section 5 de la présente section.
1987, c. 64, a. 49; 1988, c. 9, a. 18; 1998, c. 24, a. 26; 2003, c. 15, a. 8; 2013, c. 32, a. 22.
49. L’avis de désignation sur carte doit être présenté sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement. L’avis de désignation sur carte doit être accompagné d’une déclaration signée par le demandeur attestant de l’exactitude des renseignements fournis.
L’avis de désignation sur carte qui vise un terrain situé dans les limites d’un territoire sur lequel des claims peuvent être obtenus par jalonnement doit de plus être accompagné des documents suivants:
1°  dans le cas prévu à l’article 28.1, une déclaration des titulaires de claims jalonnés situés à moins de 1000 mètres attestant que les terrains qui ont fait l’objet de ces claims ne sont pas situés à l’intérieur des limites du terrain visé par l’avis;
2°  dans le cas prévu à l’article 28.1, lorsque le terrain fait l’objet d’un permis d’exploration minière, une entente écrite entre le titulaire du permis d’exploration minière et le titulaire du claim jalonné, conformément au règlement; lorsque le titulaire du permis d’exploration minière est également le titulaire du claim jalonné, une demande de conversion du claim jalonné conforme à la sous-section 5 de la présente section;
3°  dans le cas prévu à l’article 42.5, une demande de conversion conforme à la sous-section 5 de la présente section.
1987, c. 64, a. 49; 1988, c. 9, a. 18; 1998, c. 24, a. 26; 2003, c. 15, a. 8.
49. L’avis de désignation sur carte doit être présenté sur la formule fournie par le ministre, contenir les renseignements déterminés par règlement et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement. L’avis de désignation sur carte doit être accompagné d’une déclaration signée par le demandeur attestant de l’exactitude des renseignements fournis.
1987, c. 64, a. 49; 1988, c. 9, a. 18; 1998, c. 24, a. 26.
49. L’avis de désignation sur carte doit être présenté sur la formule prescrite par règlement, contenir les renseignements qui y sont demandés et être accompagné du paiement des droits fixés par règlement. L’avis de désignation sur carte doit être accompagné des documents suivants:
1°  une carte indiquant le périmètre sollicité, à l’échelle de 1/50000 ;
2°  une déclaration signée par le demandeur attestant de l’exactitude des renseignements fournis.
1987, c. 64, a. 49; 1988, c. 9, a. 18.