M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
288. Sauf le titulaire du droit minier révoqué, toute personne peut, dans les 30 jours de la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation d’un bail minier, d’une concession minière ou d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface, obtenir, conformément à la présente loi, un claim par avis de désignation sur carte ou un bail d’exploitation de substances minérales de surface pour tout ou partie du terrain qui faisait l’objet du droit minier révoqué.
Par la suite, le titulaire dont le droit minier a été révoqué peut également obtenir, conformément à la présente loi, un droit visé au premier alinéa sur tout ou partie du terrain faisant l’objet du droit minier révoqué.
Dans le cas où l’intéressé se désiste de la contestation de la décision de révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt d’un avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 288; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 122; 2013, c. 32, a. 102; 2020, c. 12, a. 144.
288. Sauf le titulaire du droit minier révoqué, toute personne peut, dans les 30 jours de la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation d’un bail minier, d’une concession minière ou d’un bail d’exploitation de substances minérales de surface, obtenir, conformément à la présente loi, un claim par avis de désignation sur carte ou un bail d’exploitation de substances minérales de surface pour tout ou partie du terrain qui faisait l’objet du droit minier révoqué.
Par la suite, le titulaire dont le droit minier a été révoqué peut également obtenir, conformément à la présente loi, un droit visé au premier alinéa sur tout ou partie du terrain faisant l’objet du droit minier révoqué.
Dans le cas où l’intéressé se désiste de l’appel de la décision de révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt d’un avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 288; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 122; 2013, c. 32, a. 102.
288. Sauf le titulaire du droit minier révoqué, toute personne peut, dans les 30 jours de la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation d’un permis d’exploration minière, d’un bail minier, d’une concession minière ou d’un droit minier relatif aux fonds marins ou aux substances minérales de surface, obtenir, conformément à la présente loi, un claim par avis de désignation sur carte, un bail d’exploitation de substances minérales de surface ou un droit minier relatif aux fonds marins pour tout ou partie du terrain qui faisait l’objet du droit minier révoqué.
Par la suite, le titulaire dont le droit minier a été révoqué peut également obtenir, conformément à la présente loi, un droit visé au premier alinéa sur tout ou partie du terrain faisant l’objet du droit minier révoqué.
Dans le cas où l’intéressé se désiste de l’appel de la décision de révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt d’un avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 288; 1988, c. 21, a. 66; 1998, c. 24, a. 122.
288. Sauf le titulaire du droit minier révoqué, toute personne peut, dans les trente jours de la date à laquelle est devenue exécutoire la révocation d’un permis d’exploration minière, d’un bail minier, d’une concession minière ou d’un droit minier relatif aux fonds marins ou aux substances minérales de surface, obtenir, conformément à la présente loi, un claim par avis de désignation sur carte, un permis d’exploration minière ou un droit minier relatif aux fonds marins ou aux substances minérales de surface pour tout ou partie du terrain qui faisait l’objet du droit minier révoqué.
Par la suite, le claim peut être obtenu par jalonnement ou désignation sur carte selon le territoire où le terrain est situé.
Dans le cas où l’intéressé se désiste de l’appel de la décision de révocation, ces délais commencent à courir le jour du dépôt d’un avis de désistement au greffe de la Cour du Québec.
1987, c. 64, a. 288; 1988, c. 21, a. 66.