M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
213.1. Le titulaire de droits miniers qui obtient une autorisation en vertu de l’article 213 doit effectuer le mesurage des bois qu’il récolte conformément à l’article 70 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et payer les mêmes droits que ceux applicables au titulaire d’un permis d’intervention délivré en vertu du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 73 de cette loi.
1988, c. 73, a. 74; 2001, c. 6, a. 146; 2010, c. 3, a. 302.
213.1. Le titulaire de droit minier qui obtient une autorisation en vertu de l’article 213 doit effectuer le mesurage des bois qu’il récolte, conformément à l’article 26 de la Loi sur les forêts (chapitre F-4.1) et payer les droits prescrits par le ministre responsable de l’application de cette loi pour la récolte du bois.
Ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72 à moins que le gouvernement, par voie réglementaire, ne fixe un taux unitaire différent ou ne détermine une règle de calcul pour la fixation de ces droits.
1988, c. 73, a. 74; 2001, c. 6, a. 146.
213.1. Le titulaire de droit minier qui obtient une autorisation en vertu de l’article 213 doit payer les droits prescrits par le ministre responsable de l’application de la Loi sur les forêts (chapitre F‐4.1) pour la récolte du bois.
Ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72 à moins que le gouvernement, par voie réglementaire, ne fixe un taux unitaire différent ou ne détermine une règle de calcul pour la fixation de ces droits.
1988, c. 73, a. 74.