M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
199. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 199; 2016, c. 35, a. 23.
199. La durée du bail est de 20 ans.
Le ministre le renouvelle pour une période de 10 ans, au plus trois fois, pourvu que le titulaire:
1°  en ait demandé le renouvellement avant la date d’expiration du bail;
2°  ait acquitté le loyer annuel fixé par règlement;
3°  ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
4°  ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le ministre peut autoriser aux conditions, pour le loyer et pour la période qu’il détermine, la prolongation du bail après le troisième renouvellement, lorsque le gisement ou le réservoir souterrain, selon le cas, est encore économiquement exploitable.
1987, c. 64, a. 199.