M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
141. Le bail est non exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation des substances suivantes utilisées à des fins de construction: le sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, le gravier, l’argile commune ou toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble ainsi que les résidus miniers inertes; le bail peut cependant être exclusif lorsqu’il est consenti à une municipalité ou à une régie intermunicipale pour la construction ou l’entretien de ses rues et de son réseau routier.
Le bail est exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation de sable de silice utilisé à des fins industrielles ou de substances minérales de surface non mentionnées au premier alinéa. Le bail est également exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation de sable, de gravier, d’argile commune ou de substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, s’il est démontré au ministre qu’une garantie d’approvisionnement est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle ou d’une activité de concassage garantissant l’approvisionnement d’une activité industrielle ou à l’exercice d’une activité d’exportation commerciale à l’extérieur du Québec ou lorsqu’un tel bail est demandé par l’État pour la construction ou l’entretien d’un chemin public ou autres ouvrages de l’État.
1987, c. 64, a. 141; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 63; 2003, c. 15, a. 22.
141. Le bail est non exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation des substances suivantes utilisées à des fins de construction: le sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, le gravier, l’argile commune ou toute autre substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble ainsi que les résidus miniers inertes.
Le bail est exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation de sable de silice utilisé à des fins industrielles ou de substances minérales de surface non mentionnées au premier alinéa. Le bail est également exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation de sable, de gravier, d’argile commune ou de substance minérale se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, s’il est démontré au ministre qu’une garantie d’approvisionnement est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle ou d’une activité de concassage garantissant l’approvisionnement d’une activité industrielle ou à l’exercice d’une activité d’exportation commerciale à l’extérieur du Québec ou lorsqu’un tel bail est demandé par l’État pour la construction ou l’entretien d’un chemin public ou autres ouvrages de l’État.
1987, c. 64, a. 141; 1999, c. 40, a. 178; 1998, c. 24, a. 63.
141. Le bail est non exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation des substances suivantes utilisées à des fins de construction: le sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, le gravier, l’argile commune ou les résidus miniers inertes.
Le bail est exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation de sable, de gravier ou d’argile commune, s’il est démontré au ministre qu’une garantie d’approvisionnement est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle ou lorsqu’un tel bail est demandé par l’État pour la construction ou l’entretien d’un chemin public, ou lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation de sable de silice utilisé à des fins industrielles ou de toutes autres substances minérales de surface.
1987, c. 64, a. 141; 1999, c. 40, a. 178.
141. Le bail est non exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation des substances suivantes utilisées à des fins de construction: le sable, sauf le sable de silice utilisé à des fins industrielles, le gravier, l’argile commune ou les résidus miniers inertes.
Le bail est exclusif lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation de sable, de gravier ou d’argile commune, s’il est démontré au ministre qu’une garantie d’approvisionnement est nécessaire à l’exercice d’une activité industrielle ou lorsqu’un tel bail est demandé par la Couronne pour la construction ou l’entretien d’un chemin public, ou lorsqu’il est conclu pour l’extraction ou l’exploitation de sable de silice utilisé à des fins industrielles ou de toutes autres substances minérales de surface.
1987, c. 64, a. 141.