M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
137. (Abrogé).
1987, c. 64, a. 137; 2013, c. 32, a. 61.
137. Au cours de la période de validité du permis, le titulaire doit effectuer, sur le territoire qui en fait l’objet, des travaux dont la nature et le coût minimum sont déterminés par règlement. Toutefois, les sommes dépensées en travaux d’examen de propriété et en études d’évaluation technique ne peuvent être acceptées pour plus du quart de ce coût minimum.
Il doit, avant l’expiration du permis, en faire rapport au ministre; ce rapport doit contenir les renseignements et être accompagné des documents prescrits par règlement.
1987, c. 64, a. 137.