M-13.1 - Loi sur les mines

Texte complet
123. Dans les 30 jours de l’abandon du bail ou de la concession ou de l’expiration du bail, le locataire ou le concessionnaire a priorité pour faire inscrire, par avis de désignation sur carte, un claim sur tout ou partie du terrain qui faisait l’objet du titre abandonné ou expiré. Dans ce cas, un claim peut être obtenu sur chaque partie de lot si le bail ou la concession couvre une partie de lot et que le titulaire ou le concessionnaire n’est pas titulaire d’un claim sur l’autre partie du lot.
Par la suite, cette inscription est ouverte à tout intéressé pour la partie du terrain qui n’a pas fait l’objet d’un claim en application du premier alinéa.
1987, c. 64, a. 123; 1998, c. 24, a. 56.
123. Dans les trente jours de l’abandon du bail ou de la concession ou de l’expiration du bail, le locataire ou le concessionnaire a priorité pour faire enregistrer, par avis de désignation sur carte, un claim sur tout ou partie du terrain qui faisait l’objet du titre abandonné ou expiré. Dans ce cas, un claim peut être obtenu sur chaque partie de lot si le bail ou la concession couvre une partie de lot et que le titulaire ou le concessionnaire n’est pas titulaire d’un claim sur l’autre partie du lot.
Dans les trente jours qui suivent l’expiration de ce délai, cet enregistrement est ouvert à tout intéressé pour la partie du terrain qui n’a pas fait l’objet d’un claim en application du premier alinéa.
Par la suite, les claims sont obtenus par jalonnement ou désignation sur carte selon le territoire où le terrain est situé.
1987, c. 64, a. 123.