L-6 - Loi sur les loteries et les appareils d’amusement

Texte complet
49. La Régie peut imposer, lors de la délivrance ou du renouvellement d’une licence, toute autre condition prévue par les règles quant à l’exercice des privilèges que confère cette licence; telle condition doit cependant être indiquée sur la licence.
1978, c. 36, a. 49; 1993, c. 71, a. 31.
49. La Régie peut imposer, lors de la délivrance d’une licence, toute autre condition prévue par les règles quant à l’exercice des privilèges que confère cette licence; telle condition doit cependant être indiquée sur la licence.
1978, c. 36, a. 49.