L-6.2 - Loi concernant la lutte contre le tabagisme

Texte complet
9. Le directeur d’un établissement de détention peut permettre de fumer dans l’ensemble des locaux qui sont utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1), sauf dans une cafétéria, une salle de cours ou de réunion, un gymnase, un lieu de culte ou une bibliothèque.
Le directeur d’un établissement de détention est un exploitant au sens du quatrième alinéa de l’article 3.
1998, c. 33, a. 9; 2005, c. 29, a. 11; 2002, c. 24, a. 204, a. 207.
9. L’administrateur d’un établissement de détention peut permettre de fumer dans l’ensemble des locaux qui sont utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01), sauf dans une cafétéria, une salle de cours ou de réunion, un gymnase, un lieu de culte ou une bibliothèque.
L’administrateur d’un établissement de détention est un exploitant au sens du quatrième alinéa de l’article 3.
1998, c. 33, a. 9; 2005, c. 29, a. 11.
9. L’administrateur d’un établissement de détention peut permettre de fumer dans l’ensemble des locaux qui sont utilisés pour la détention de personnes au sens de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S‐4.01), sauf dans une cafétéria, une salle de cours ou de réunion, un gymnase, un lieu de culte ou une bibliothèque. De plus, cet administrateur peut permettre de fumer dans les locaux situés dans les palais de justice et utilisés pour la détention de personnes.
L’administrateur d’un établissement de détention est un exploitant au sens du troisième alinéa de l’article 3.
1998, c. 33, a. 9.