L-3 - Loi sur les licences

Texte complet
49. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 79, a. 45; 1985, c. 25, a. 166; 1990, c. 60, a. 36.
49. Aux fins des articles 47 et 48, le directeur désigne la personne ou l’association qui, pendant une réunion de courses, est dépositaire de deniers déposés ou donnés comme enjeux à l’égard de ces courses.
S. R. 1964, c. 79, a. 45; 1985, c. 25, a. 166.
49. Pour les fins des articles 47 et 48 le mot «directeur» signifie la personne ou l’association qui exploite un hippodrome ou tient une réunion de courses ou qui est, d’une autre manière, dépositaire des deniers déposés ou donnés comme enjeux, durant le temps même que se fait une réunion de courses sous la direction et sur le champ de courses de cette personne ou association, au sujet des courses qui s’y font.
S. R. 1964, c. 79, a. 45.