I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
97. (Abrogé).
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 40, a. 457; 2018, c. 20, a. 76.
97. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de l’Ordre professionnel des pharmaciens du Québec:
a)  d’acheter et d’utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;
b)  d’acheter de l’alcool éthylique à 94% (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas 60 ml, sur prescription d’un membre de l’Ordre professionnel des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1984, c. 47, a. 213; 1994, c. 40, a. 457.
97. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec;
a)  d’acheter et d’utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;
b)  d’acheter de l’alcool éthylique à 94% (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas 60 ml, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39; 1984, c. 47, a. 213.
97. Aucune disposition de la présente loi n’interdit aux membres de la Corporation professionnelle des pharmaciens du Québec;
a)  d’acheter et d’utiliser des boissons alcooliques pour des préparations médicinales ou pharmaceutiques;
b)  d’acheter de l’alcool éthylique à quatre-vingt-quatorze pour cent (65 O.P.), et de vendre cet alcool pour des fins d’obstétrique ou d’antisepsie, en quantité n’excédant pas deux onces, sur prescription d’un membre de la Corporation professionnelle des médecins du Québec ou sur son simple certificat, si la vente lui est faite personnellement.
1971, c. 19, a. 101; 1973, c. 46, a. 43; 1973, c. 51, a. 39.