I-8.1 - Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques

Texte complet
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  altère le contenu du permis dont il est titulaire;
5°  est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;
5.1°  est titulaire d’un permis et n’a pas une copie de celui-ci en sa possession lorsqu’il l’exploite ailleurs que dans l’établissement où son permis est affiché;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c. 34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 6; 2016, c. 7, a. 51; 2018, c. 20, a. 90.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  altère le contenu du permis dont il est titulaire;
5°  est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c. 34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 6; 2016, c. 7, a. 51; 2018, c. 20, a. 90.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  altère le contenu du permis dont il est titulaire;
5°  est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c. 34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 6; 2016, c. 7, a. 51.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  altère le contenu du permis dont il est titulaire;
5°   étant muni d’un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c. 34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 6.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  altère le contenu du permis dont il est titulaire;
5°   étant muni d’un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c. 34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 1997, c. 43, a. 875.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  altère le contenu du permis qu’il détient;
5°   étant muni d’un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c. 34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou que son permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  altère le contenu du permis qu’il détient;
5°   étant muni d’un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c. 34, a. 49.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de 18 ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
4.1°  altère le contenu du permis qu’il détient;
5°   étant muni d’un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis, contrevient à l’article 103.1,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°   étant muni d’un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis, contrevient à l’article 103.1,
commet une infraction et est passible d’une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 400 $ à 2 800 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°   étant muni d’un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis, contrevient à l’article 103.1,
commet une infraction et est passible d’une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 575 $ à 1 150 $ et, pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 150 $ à 2 300 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  (paragraphe abrogé);
5°   étant muni d’un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis, contrevient à l’article 103.1,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1 150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1 150 $ à 2 300 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Régie conformément audit article;
5°   étant muni d’un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis, contrevient à l’article 103.1,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1 150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1 150 $ à 2 300 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l’autorise à vendre ou d’une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise;
2°   étant muni d’un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Régie conformément audit article;
5°   étant muni d’un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite;
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis, contrevient à l’article 103.1,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d’au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1 150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1 150 $ à 2 300 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l’autorise à vendre ou d’une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise;
En vig.: 1980-10-15
2°   étant muni d’un permis, vend des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  (sous-paragraphe abrogé);
4°  étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Régie conformément audit article;
En vig.: 1980-10-15
5°   étant muni d’un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite;
En vig.: 1980-10-15
6°   étant muni d’un permis, permet ou tolère dans la pièce ou sur la terrasse où il l’exploite, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;
En vig.: 1981-01-01
7°   étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1);
En vig.: 1980-10-15
8°   étant muni d’un permis, contrevient à l’article 62 de la Loi sur les permis d’alcool; ou
9°  étant muni d’un permis, contrevient à l’article 103.1,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 300 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160.
109. Quiconque,
1°  étant muni d’un permis, vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais dans un autre endroit que celui où son permis l’autorise à vendre ou d’une manière ou en une quantité autre que celle que son permis autorise;
2°  étant muni d’un permis, vend quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre, en dehors du temps prescrit par l’article 69 pour cette vente;
3°  vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre:
a)  à une personne qui est en état d’ivresse;
b)  à une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans;
c)  à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
d)  à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
4°  étant muni d’un permis, vend sciemment quelque boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre à une des personnes mentionnées aux paragraphes b, c, d et e de l’article 81, après qu’un avis lui a été transmis par la Commission conformément audit article;
5°  étant muni d’un permis pour la vente de boissons alcooliques, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public dans chaque pièce de son établissement où il est exploité;
6°  étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce où des boissons alcooliques peuvent être servies ou vendues la présence d’un nombre de personnes dépassant celui déterminé par la Commission;
7°  étant muni d’un permis, contrevient à une disposition d’un règlement de la Commission; ou
8°  étant muni d’un permis, admet un client dans la pièce où est exploité un permis en dehors des heures où des boissons alcooliques peuvent y être vendues ou tolère que des clients qui se trouvent alors là y demeurent après les trente minutes qui suivent l’heure de fermeture,
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins cent dollars et d’au plus trois cents dollars et, pour une deuxième infraction, d’une amende de cinq cents à mille dollars, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de mille à deux mille dollars.
Dans les poursuites intentées pour une contravention aux dispositions du sous-paragraphe b du paragraphe 3°, l’accusé n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a usé de diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne avant de lui vendre des boissons alcooliques et qu’il a eu raisonnablement lieu de croire que cette personne avait l’âge requis.
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72.