I-17 - Loi sur les investissements universitaires

Texte complet
7. (Abrogé).
1968, c. 65, a. 7; 2023, c. 30, a. 87.
7. Aucune subvention ne peut être versée en vertu de la présente loi pour des investissements commencés après le 5 juillet 1968, à moins qu’ils n’aient été approuvés conformément aux dispositions de la présente loi.
1968, c. 65, a. 7.