I-13.3 - Loi sur l’instruction publique

Texte complet
209. Pour l’exercice de cette fonction, le centre de services scolaire doit notamment:
1°  admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence;
2°  organiser lui-même les services éducatifs ou, s'il peut démontrer qu’il n’a pas les ressources nécessaires ou s'il accepte de donner suite à la demande des parents, les faire organiser par un centre de services scolaire, un organisme ou une personne avec lequel il a conclu une entente visée à l’un des articles 213, 214, 214.3 ou 215.1, en favorisant l’organisation des services le plus près possible du lieu de résidence des élèves;
3°  s'il n’organise pas lui-même certaines spécialités professionnelles ou des services éducatifs pour les adultes pour lesquels il ne reçoit pas de subventions à la suite d’une décision du ministre prise en application de l’article 466 ou 467, adresser les personnes à un centre de services scolaire qui organise ces services.
En outre, un centre de services scolaire dispense les services éducatifs prévus dans une entente visée à l’un des articles 213 et 214. Il dispense également les services prévus dans une décision du ministre prise en application de l’article 468, dans la mesure indiquée par celle-ci.
1988, c. 84, a. 209; 1990, c. 8, a. 21; 1997, c. 96, a. 48; 2020, c. 1, a. 97.
209. Pour l’exercice de cette fonction, la commission scolaire doit notamment:
1°  admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence;
2°  organiser elle-même les services éducatifs ou, si elle peut démontrer qu’elle n’a pas les ressources nécessaires ou si elle accepte de donner suite à la demande des parents, les faire organiser par une commission scolaire, un organisme ou une personne avec lequel elle a conclu une entente visée à l’un des articles 213, 214, 214.3 ou 215.1, en favorisant l’organisation des services le plus près possible du lieu de résidence des élèves;
3°  si elle n’organise pas elle-même certaines spécialités professionnelles ou des services éducatifs pour les adultes pour lesquels elle ne reçoit pas de subventions à la suite d’une décision du ministre prise en application de l’article 466 ou 467, adresser les personnes à une commission scolaire qui organise ces services.
En outre une commission scolaire dispense les services éducatifs aux personnes relevant de la compétence d’une autre commission scolaire, dans la mesure indiquée dans une décision du ministre prise en application de l’article 468.
1988, c. 84, a. 209; 1990, c. 8, a. 21; 1997, c. 96, a. 48; 2020, c. 1, a. 97.
209. Pour l’exercice de cette fonction, la commission scolaire doit notamment:
1°  admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence;
2°  organiser elle-même les services éducatifs ou, si elle peut démontrer qu’elle n’a pas les ressources nécessaires ou si elle accepte de donner suite à la demande des parents, les faire organiser par une commission scolaire, un organisme ou une personne avec lequel elle a conclu une entente visée à l’un des articles 213 à 215.1, en favorisant l’organisation des services le plus près possible du lieu de résidence des élèves;
3°  si elle n’organise pas elle-même certaines spécialités professionnelles ou des services éducatifs pour les adultes pour lesquels elle ne reçoit pas de subventions à la suite d’une décision du ministre prise en application de l’article 466 ou 467, adresser les personnes à une commission scolaire qui organise ces services.
En outre une commission scolaire dispense les services éducatifs aux personnes relevant de la compétence d’une autre commission scolaire, dans la mesure indiquée dans une décision du ministre prise en application de l’article 468.
1988, c. 84, a. 209; 1990, c. 8, a. 21; 1997, c. 96, a. 48.
209. Pour l’exercice de cette fonction, la commission scolaire doit notamment:
1°  admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence;
2°  dispenser elle-même les services éducatifs, les faire dispenser par la commission scolaire régionale dont elle est membre ou par une commission scolaire, un organisme ou une personne avec lequel elle a conclu une entente visée à l’un des articles 213 à 215;
3°  si elle n’organise pas elle-même certaines spécialités professionnelles ou des services éducatifs pour les adultes pour lesquels elle ne reçoit pas de subventions à la suite d’une décision du ministre prise en application de l’article 466 ou 467, adresser les personnes à une commission scolaire qui organise ces services.
En outre une commission scolaire dispense les services éducatifs aux personnes relevant de la compétence d’une autre commission scolaire, dans la mesure indiquée dans une décision du ministre prise en application de l’article 467 ou 468.
1988, c. 84, a. 209; 1990, c. 8, a. 21.
209. Pour l’exercice de cette fonction, la commission scolaire doit notamment:
1°  admettre aux services éducatifs les personnes relevant de sa compétence;
2°  dispenser elle-même les services éducatifs, les faire dispenser par la commission scolaire régionale dont elle est membre ou par une commission scolaire, un organisme ou une personne avec lequel elle a conclu une entente visée à l’un des articles 213 à 215;
3°  si elle n’organise pas elle-même certaines spécialités professionnelles ou des services éducatifs pour les adultes pour lesquels elle ne reçoit pas de subventions à la suite d’une décision du ministre prise en application de l’article 466 ou 467, adresser les personnes à une commission scolaire qui organise ces services.
En outre une commission scolaire assume les obligations prévues au paragraphe 2° du premier alinéa envers des personnes relevant de la compétence d’une autre commission scolaire, dans la mesure indiquée dans une décision du ministre prise en application de l’article 467 ou 468.
1988, c. 84, a. 209.