I-13.03 - Loi sur l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux

Texte complet
9. Pour la réalisation de sa mission, l’Institut peut notamment:
1°  conclure des ententes avec tout groupe ou organisme en mesure de lui fournir les évaluations nécessaires à l’élaboration de ses recommandations et guides;
2°  conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation;
3°  requérir des fabricants reconnus, ou qui demandent de l’être, tout renseignement d’ordre pharmacothérapeutique ou pharmacoéconomique concernant un médicament ou tout renseignement concernant les médicaments qu’ils offrent en vente.
De plus, l’Institut doit procéder à l’évaluation de l’efficacité de ses actions et des mesures mises en place dans l’exercice de ses fonctions.
2010, c. 15, a. 9.