H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
37. En ce qui concerne des travaux dans des rivières navigables, la Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire avec le gouvernement du Canada, toute entente jugée opportune et accomplir toute formalité jugée nécessaire.
S. R. 1964, c. 86, a. 37; 1978, c. 41, a. 1.
37. En ce qui concerne des travaux dans des rivières navigables, la Commission peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire avec le gouvernement du Canada, toute entente jugée opportune et accomplir toute formalité jugée nécessaire.
S. R. 1964, c. 86, a. 37.