H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
24. La Société doit maintenir ses tarifs d’énergie à un niveau suffisant pour défrayer au moins:
1°  tous les frais d’exploitation;
2°  l’intérêt sur sa dette;
3°  l’amortissement de ses immobilisations sur une période maximum de cinquante ans.
S. R. 1964, c. 86, a. 24; 1973, c. 19, a. 4; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 21; 1981, c. 18, a. 8; 1983, c. 15, a. 18.
24. La Société doit maintenir ses taux d’énergie à un niveau suffisant pour défrayer au moins:
1°  tous les frais d’exploitation;
2°  l’intérêt sur sa dette;
3°  l’amortissement de ses immobilisations sur une période maximum de cinquante ans.
S. R. 1964, c. 86, a. 24; 1973, c. 19, a. 4; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 21; 1981, c. 18, a. 8.
24. La Société doit maintenir ses taux d’énergie à un niveau suffisant pour défrayer:
1°  tous les frais d’exploitation;
2°  l’intérêt du capital engagé;
3°  l’amortissement de ce capital sur une période maximum de cinquante ans.
La Société doit maintenir ses taux d’énergie à un niveau suffisant pour constituer en outre:
1°  une réserve adéquate pour le renouvellement du réseau;
2°  une réserve pour éventualités;
3°  une réserve pour stabilisation de taux;
4°  abrogé.
S. R. 1964, c. 86, a. 24; 1973, c. 19, a. 4; 1978, c. 41, a. 1; 1979, c. 81, a. 21.
24. La Société doit maintenir ses taux d’énergie à un niveau suffisant pour défrayer:
1°  tous les frais d’exploitation;
2°  l’intérêt du capital engagé;
3°  l’amortissement de ce capital sur une période maximum de cinquante ans.
La Société doit maintenir ses taux d’énergie à un niveau suffisant pour constituer en outre:
1°  une réserve adéquate pour le renouvellement du réseau;
2°  une réserve pour éventualités;
3°  une réserve pour stabilisation de taux;
4°  des fonds disponibles pour verser au gouvernement à même son revenu brut des bénéfices atteignant annuellement une somme de vingt millions de dollars.
S. R. 1964, c. 86, a. 24; 1973, c. 19, a. 4; 1978, c. 41, a. 1.
24. La Commission doit maintenir ses taux d’énergie à un niveau suffisant pour défrayer:
1°  tous les frais d’exploitation;
2°  l’intérêt du capital engagé;
3°  l’amortissement de ce capital sur une période maximum de cinquante ans.
La Commission doit maintenir ses taux d’énergie à un niveau suffisant pour constituer en outre:
1°  une réserve adéquate pour le renouvellement du réseau;
2°  une réserve pour éventualités;
3°  une réserve pour stabilisation de taux;
4°  des fonds disponibles pour verser au gouvernement à même son revenu brut des bénéfices atteignant annuellement une somme de vingt millions de dollars.
S. R. 1964, c. 86, a. 24; 1973, c. 19, a. 4.