H-4 - Loi sur les huissiers de justice

Texte complet
1. L’huissier de justice est un officier habilité à signifier les actes de procédure émanant de tout tribunal, à mettre à exécution les décisions de justice ayant force exécutoire et à exercer toute autre fonction qui lui est dévolue en vertu de la loi. Il est également habilité à effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter; ces constatations n’ont que la valeur de simples renseignements.
L’huissier de justice peut être désigné sous l’appellation de «huissier».
1974, c. 13, a. 1; 1982, c. 32, a. 101; 1989, c. 57, a. 3.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent on entend par:
a)  «huissier» : un officier de justice habilité à signifier les actes de procédure émanant de tout tribunal, à mettre à exécution les décisions de justice ayant force exécutoire et à exercer toute autre fonction dévolue à un huissier en vertu de la loi;
b)  «inspecteur» : un inspecteur nommé en vertu de l’article 28;
c)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
d)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de l’article 25;
e)  «prescrit» : prescrit par règlement;
f)  «ministre» : le ministre de la Justice ou un fonctionnaire qu’il désigne.
1974, c. 13, a. 1; 1982, c. 32, a. 101.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent on entend par:
a)  «huissier» : un officier de justice habilité à signifier les actes de procédure émanant de tout tribunal, à mettre à exécution les décisions de justice ayant force exécutoire et à exercer toute autre fonction dévolue à un huissier en vertu de la loi;
b)  «inspecteur» : un inspecteur nommé en vertu de l’article 28;
c)  «permis» : tout permis délivré en vertu de la présente loi;
d)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de l’article 25;
e)  «prescrit» : prescrit par règlement;
f)  «ministre» : le ministre de la Justice.
1974, c. 13, a. 1.