G-1.03 - Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement

Texte complet
22.1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur recommandation du ministre, exiger:
1°  qu’un organisme public utilise un service en ressources informationnelles du ministre ou d’un organisme public qu’il désigne;
2°  que les actifs informationnels d’un organisme public ainsi que toutes les obligations qui en résultent, y compris celles relatives aux baux, soient transférés à l’organisme désigné en application du paragraphe 1°.
L’application du premier alinéa n’a pas pour effet de transférer à l’organisme désigné la propriété des renseignements personnels ou de modifier les règles qui leur sont applicables en matière de confidentialité.
Le présent article ne s’applique pas aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2017, c. 28, a. 16; 2020, c. 2, a. 40; 2021, c. 33, a. 28.
22.1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur recommandation du Conseil du trésor, exiger:
1°  qu’un organisme public utilise un service en ressources informationnelles d’Infrastructures technologiques Québec ou d’un autre organisme public qu’il désigne;
2°  que les actifs informationnels d’un organisme public ainsi que toutes les obligations qui en résultent, y compris celles relatives aux baux, soient transférés à l’organisme désigné en application du paragraphe 1°.
L’application du premier alinéa n’a pas pour effet de transférer à l’organisme désigné la propriété des renseignements personnels ou de modifier les règles qui leur sont applicables en matière de confidentialité.
Le présent article ne s’applique pas aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2017, c. 28, a. 16; 2020, c. 2, a. 40.
22.1. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine et sur recommandation du Conseil du trésor, exiger:
1°  qu’un organisme public utilise un service en ressources informationnelles du Centre de services partagés du Québec ou d’un autre organisme public qu’il désigne;
2°  que les actifs informationnels d’un organisme public ainsi que toutes les obligations qui en résultent, y compris celles relatives aux baux, soient transférés à l’organisme désigné en application du paragraphe 1°.
L’application du premier alinéa n’a pas pour effet de transférer à l’organisme désigné la propriété des renseignements personnels ou de modifier les règles qui leur sont applicables en matière de confidentialité.
Le présent article ne s’applique pas aux organismes de l’ordre administratif institués pour exercer des fonctions juridictionnelles.
2017, c. 28, a. 16.