G-1.011 - Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État

Texte complet
16. La conclusion de tout contrat de services par un organisme public doit être autorisée par son dirigeant. Ce pouvoir peut être délégué par le dirigeant lorsqu’il s’agit de conclure un contrat de services avec une personne physique comportant une dépense inférieure à 10 000 $ et, dans les autres cas, une dépense inférieure à 25 000 $.
L’autorisation prévue au premier alinéa n’est toutefois pas requise si les conditions suivantes sont remplies:
1°  l’organisme public, après avoir été désigné par le Conseil du trésor, a pris une directive sur les contrats de services non soumis à l’autorisation de son dirigeant;
2°  l’objet du contrat de services correspond à l’un de ceux indiqués dans cette directive;
3°  le contrat est conclu avec un contractant autre qu’une personne physique.
L’autorisation prévue au premier alinéa n’est également pas requise s’il s’agit de conclure un contrat de services avec une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle lorsque sa conclusion doit être autorisée par le Conseil du trésor en application d’une politique ou d’une directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics prise en vertu de l’article 26 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Pour l’application de la présente loi, le dirigeant de l’organisme public correspond à la personne ayant la plus haute autorité administrative, tel le sous-ministre, le président, le directeur général ou toute autre personne responsable de la gestion courante de l’organisme public. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un organisme public visé aux paragraphes 2° à 4° de l’article 2, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire visée par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), le conseil des commissaires est le dirigeant de l’organisme. Un tel conseil peut, malgré ce que prévoit le premier alinéa à l’égard de la délégation du pouvoir d’autoriser la conclusion de certains contrats de services, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2014, c. 17, a. 16; 2020, c. 1, a. 277.
16. La conclusion de tout contrat de services par un organisme public doit être autorisée par son dirigeant. Ce pouvoir peut être délégué par le dirigeant lorsqu’il s’agit de conclure un contrat de services avec une personne physique comportant une dépense inférieure à 10 000 $ et, dans les autres cas, une dépense inférieure à 25 000 $.
L’autorisation prévue au premier alinéa n’est toutefois pas requise si les conditions suivantes sont remplies:
1°  l’organisme public, après avoir été désigné par le Conseil du trésor, a pris une directive sur les contrats de services non soumis à l’autorisation de son dirigeant;
2°  l’objet du contrat de services correspond à l’un de ceux indiqués dans cette directive;
3°  le contrat est conclu avec un contractant autre qu’une personne physique.
L’autorisation prévue au premier alinéa n’est également pas requise s’il s’agit de conclure un contrat de services avec une personne physique qui n’exploite pas une entreprise individuelle lorsque sa conclusion doit être autorisée par le Conseil du trésor en application d’une politique ou d’une directive concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes publics prise en vertu de l’article 26 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
Pour l’application de la présente loi, le dirigeant de l’organisme public correspond à la personne ayant la plus haute autorité administrative, tel le sous-ministre, le président, le directeur général ou toute autre personne responsable de la gestion courante de l’organisme public. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un organisme public visé aux paragraphes 2° à 4° de l’article 2, le conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, le conseil des commissaires est le dirigeant de l’organisme. Un tel conseil peut, malgré ce que prévoit le premier alinéa à l’égard de la délégation du pouvoir d’autoriser la conclusion de certains contrats de services, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées par le dirigeant de l’organisme au comité exécutif, au directeur général ou, dans le cas d’un établissement universitaire, à un membre du personnel de direction supérieure au sens de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2014, c. 17, a. 16.