F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
56. Les affaires du fonds doivent faire l’objet d’une inspection une fois chaque année ou chaque fois que l’inspecteur général estime qu’il est nécessaire que l’on procède à une inspection; l’inspection est faite par un inspecteur nommé par l’inspecteur général.
1979, c. 53, a. 56; 1982, c. 52, a. 187; 1999, c. 40, a. 90.
56. Les affaires de la corporation doivent faire l’objet d’une inspection une fois chaque année ou chaque fois que l’inspecteur général estime qu’il est nécessaire que l’on procède à une inspection; l’inspection est faite par un inspecteur nommé par l’inspecteur général.
1979, c. 53, a. 56; 1982, c. 52, a. 187.
56. Les affaires de la corporation doivent faire l’objet d’une inspection une fois chaque année ou chaque fois que le ministre estime qu’il est nécessaire que l’on procède à une inspection; l’inspection est faite par un inspecteur nommé par le ministre.
1979, c. 53, a. 56.