F-3.2.0.4 - Loi sur les fonds de sécurité

Texte complet
34. Le fonds ne peut faire aucun placement autre que ceux visés dans les articles 35 à 42.
1979, c. 53, a. 34; 1999, c. 40, a. 90.
34. La corporation ne peut faire aucun placement autre que ceux visés dans les articles 35 à 42.
1979, c. 53, a. 34.