F-3.1.1 - Loi sur la fonction publique

Texte complet
50.1. Le candidat sélectionné doit avoir été évalué à l’aide d’au moins deux moyens d’évaluation faisant partie des catégories établies par le Conseil du trésor, tels un échantillon de travail, un test d’aptitudes, un test de connaissances, un test d’habiletés cognitives, un test psychométrique, un examen oral ou tout autre moyen s’inspirant des bonnes pratiques reconnues en la matière.
Le Conseil du trésor peut cependant déterminer les classes d’emplois où un seul moyen d’évaluation est suffisant et déterminer toute autre condition ou modalité liée à l’évaluation d’un candidat, telle l’utilisation obligatoire de catégories de moyens d’évaluation spécifiques pour certaines catégories d’emplois.
1996, c. 35, a. 7; 1999, c. 58, a. 2; 2000, c. 8, a. 135; 2013, c. 25, a. 14; 2021, c. 11, a. 12.
50.1. Le Conseil du trésor détermine par règlement:
1°  la procédure pour un processus de qualification en vue de constituer une banque de personnes qualifiées;
2°  les zones géographiques et les critères d’appartenance à ces zones pour qu’une personne soit admissible à un processus de qualification pour ces zones;
3°  l’entité administrative à laquelle doit appartenir un fonctionnaire pour être admissible à un processus de qualification;
4°  les normes relatives à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission lors d’un processus de qualification;
5°  les normes relatives à la constitution, à l’utilisation et à la terminaison d’une banque de personnes qualifiées;
6°  les conditions, les cas ou les catégories de cas où la réévaluation d’un emploi à un niveau supérieur peut permettre la promotion d’un fonctionnaire par un autre moyen qu’un processus de qualification;
7°  (paragraphe abrogé);
8°  les cas, circonstances et conditions suivant lesquels une personne peut être retirée d’une banque de personnes qualifiées;
9°  les modalités relatives aux renseignements que doit transmettre un candidat pendant le processus de qualification ou à la suite de son inscription dans une banque de personnes qualifiées;
10°  les cas, circonstances et modalités permettant de maintenir la qualification d’une personne qui a déjà fait l’objet d’une nomination afin de lui permettre d’être nommée de nouveau malgré qu’elle ait été retirée d’une banque de personnes qualifiées ou en raison de la terminaison de celle-ci;
11°  les normes pour le classement des fonctionnaires.
Le Conseil du trésor publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement avec avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Un règlement du Conseil du trésor entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1996, c. 35, a. 7; 1999, c. 58, a. 2; 2000, c. 8, a. 135; 2013, c. 25, a. 14.
50.1. Le Conseil du trésor détermine par règlement:
1°  la procédure pour la tenue d’un concours de recrutement et de promotion;
2°  les zones géographiques et les critères d’appartenance à ces zones pour qu’une personne soit admissible à un concours ou à une réserve de candidatures pour ces zones;
3°  l’entité administrative à laquelle doit appartenir un fonctionnaire pour être admissible à un concours ou à une réserve de candidatures;
4°  les normes relatives à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission lors d’un concours;
5°  les normes relatives aux listes de déclarations d’aptitudes;
6°  les conditions, les cas ou les catégories de cas où la réévaluation d’un emploi à un niveau supérieur peut permettre la promotion sans concours d’un fonctionnaire;
7°  les normes relatives à l’utilisation d’une réserve de candidatures;
Non en vigueur
8°  les cas, circonstances et conditions suivant lesquels une personne peut être retirée d’une banque de personnes qualifiées;
Non en vigueur
9°  les modalités relatives aux renseignements que doit transmettre un candidat pendant le processus de qualification ou à la suite de son inscription dans une banque de personnes qualifiées;
Non en vigueur
10°  les cas, circonstances et modalités permettant de maintenir la qualification d’une personne qui a déjà fait l’objet d’une nomination afin de lui permettre d’être nommée de nouveau malgré qu’elle ait été retirée d’une banque de personnes qualifiées ou en raison de la terminaison de celle-ci;
11°  les normes pour le classement des fonctionnaires.
Le Conseil du trésor publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement avec avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Un règlement du Conseil du trésor entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1996, c. 35, a. 7; 1999, c. 58, a. 2; 2000, c. 8, a. 135; 2013, c. 25, a. 14.
50.1. Le Conseil du trésor détermine par règlement:
1°  la procédure pour la tenue d’un concours de recrutement et de promotion;
2°  les zones géographiques et les critères d’appartenance à ces zones pour qu’une personne soit admissible à un concours ou à une réserve de candidatures pour ces zones;
3°  l’entité administrative à laquelle doit appartenir un fonctionnaire pour être admissible à un concours ou à une réserve de candidatures;
4°  les normes relatives à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission lors d’un concours;
5°  les normes relatives aux listes de déclarations d’aptitudes;
6°  les conditions, les cas ou les catégories de cas où la réévaluation d’un emploi à un niveau supérieur peut permettre la promotion sans concours d’un fonctionnaire;
7°  les normes relatives à l’utilisation d’une réserve de candidatures.
Le Conseil du trésor publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement avec avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Un règlement du Conseil du trésor entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1996, c. 35, a. 7; 1999, c. 58, a. 2; 2000, c. 8, a. 135.
50.1. Le Conseil du trésor détermine par règlement:
1°  la procédure pour la tenue d’un concours de recrutement et de promotion;
2°  les zones géographiques et les critères d’appartenance à ces zones pour qu’une personne soit admissible à un concours ou à une réserve de candidatures pour ces zones;
3°  l’entité administrative à laquelle doit appartenir un fonctionnaire pour être admissible à un concours;
4°  les normes relatives à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission lors d’un concours;
5°  les normes relatives aux listes de déclarations d’aptitudes;
6°  les conditions, les cas ou les catégories de cas où la réévaluation d’un emploi à un niveau supérieur peut permettre la promotion sans concours d’un fonctionnaire.
Le Conseil du trésor publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement avec avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Un règlement du Conseil du trésor entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1996, c. 35, a. 7; 1999, c. 58, a. 2.
50.1. Le Conseil du trésor détermine par règlement:
1°  la procédure pour la tenue d’un concours de recrutement et de promotion;
2°  les zones géographiques et les critères d’appartenance à ces zones pour qu’une personne soit admissible à un concours ou à une réserve de candidatures pour ces zones;
3°  l’entité administrative à laquelle doit appartenir un fonctionnaire pour être admissible à un concours;
4°  les normes relatives à la réduction du nombre de candidats qui rencontrent les conditions d’admission lors d’un concours;
5°  les normes relatives au regroupement par niveau des candidats déclarés aptes à un concours ainsi qu’aux listes de déclarations d’aptitudes;
6°  les conditions, les cas ou les catégories de cas où la réévaluation d’un emploi à un niveau supérieur peut permettre la promotion sans concours d’un fonctionnaire.
Le Conseil du trésor publie à la Gazette officielle du Québec le texte d’un projet de règlement avec avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de cette publication.
Un règlement du Conseil du trésor entre en vigueur le quinzième jour qui suit celui de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1996, c. 35, a. 7.