F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
88. La subvention à l’intérêt s’applique également à l’égard d’un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-2) lorsque ce prêt satisfait aux exigences prévues pour l’obtention d’un prêt en vertu de la présente loi.
1987, c. 86, a. 88.
88. La subvention à l’intérêt s’applique également à l’égard d’un prêt consenti en vertu de la Loi sur le crédit agricole (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre F-2) lorsque ce prêt satisfait aux exigences prévues pour l’obtention d’un prêt en vertu de la présente loi.
1987, c. 86, a. 88.