F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
70. À défaut de paiement du montant réclamé dans le délai de l’avis, l’Office ou le prêteur présente une requête à la Cour supérieure siégeant dans le district où sont situés les biens du débiteur, pour obtenir une ordonnance autorisant la saisie-exécution de ces biens.
Cette requête, appuyée d’un affidavit d’un représentant de l’Office ou du prêteur est signifiée par huissier et doit être accompagnée d’un avis de l’heure, de la date et de l’endroit de sa présentation.
Si l’Office ou le prêteur établit, à la satisfaction du juge, qu’il n’a pas eu connaissance du décès d’un emprunteur, l’assignation collective prévue à l’article 116 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) peut être faite dans les cinq ans du décès.
1987, c. 86, a. 70.