F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
49. Le taux d’intérêt d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial ne peut excéder le taux maximum calculé conformément au règlement par référence au taux préférentiel, au sens du règlement. Il peut être différent selon qu’il s’agit d’un prêt, d’une ouverture de crédit ou d’un prêt spécial; il est par la suite ajusté aux époques et selon les critères prévus par règlement.
Lorsque différents taux d’intérêt s’appliquent à plusieurs prêts ou à plusieurs prêts spéciaux détenus par un même emprunteur, l’Office peut établir un taux pondéré conformément aux règles déterminées par règlement.
1987, c. 86, a. 49.