F-1.2 - Loi sur le financement agricole

Texte complet
33. Une ouverture de crédit est consentie pour une durée maximale de cinq ans.
Pendant la durée de l’ouverture de crédit, l’Office ou le prêteur peut réexaminer la situation financière de l’emprunteur en la manière prévue par règlement, aux époques établies par l’Office et mentionnées dans le certificat.
1987, c. 86, a. 33.