E-9 - Loi sur l’enseignement privé

Texte complet
17.3. Le gouvernement détermine annuellement, avant le 1er mai, en tenant compte du montant des subventions versées aux collèges d’enseignement général et professionnel durant la même année et pour la même catégorie d’élèves, le montant, les conditions et les modalités des subventions aux institutions de niveau collégial reconnues pour fins de subventions, relativement à un programme d’éducation aux adultes.
1981, c. 12, a. 33.