E-6 - Loi sur les employés publics

Texte complet
38. Si, dans l’année du décès, de la démission ou de la destitution d’un fonctionnaire ou employé public, ou si, dans l’année qui suit les trois mois après l’avis de la révocation par la caution de ce fonctionnaire ou de cet employé, il n’apparaît pas qu’il se soit rendu coupable de négligence, d’inconduite ou de malversation, le cautionnement fourni devient également éteint. Les deniers ou les obligations donnés en gage sont alors remis, ou l’inscription de l’hypothèque est radiée.
Toutefois ces fonctionnaires et ces employés publics, ainsi que leurs représentants légaux, restent responsables personnellement, conformément aux dispositions du Code civil, du préjudice qui peut résulter de leur négligence, inconduite ou malversation.
S. R. 1964, c. 12, a. 38; 1979, c. 43, a. 5; 1999, c. 40, a. 117.
38. Si, dans l’année du décès, de la démission ou de la destitution d’un fonctionnaire ou employé public, ou si, dans l’année qui suit les trois mois après l’avis de la révocation par la caution de ce fonctionnaire ou de cet employé, il n’apparaît pas qu’il se soit rendu coupable de négligence, d’inconduite ou de malversation, le cautionnement fourni devient également éteint. Les deniers ou les obligations donnés en gage sont alors remis, ou l’hypothèque est radiée.
Toutefois ces fonctionnaires et ces employés publics, ainsi que leurs représentants légaux, restent responsables personnellement, conformément aux dispositions du Code civil du Québec, des dommages qui peuvent résulter de leur négligence, inconduite ou malversation.
S. R. 1964, c. 12, a. 38; 1979, c. 43, a. 5.
38. Si, dans les trois années du décès, de la démission ou de la destitution d’un régistrateur, ou si, dans les trois années qui suivent les trois mois après l’avis de la révocation par sa caution, il n’apparaît pas que ce régistrateur se soit rendu coupable de négligence, d’inconduite ou de malversation, le cautionnement fourni devient éteint.
Si, dans l’année du décès, de la démission ou de la destitution d’un fonctionnaire ou employé public autre qu’un régistrateur, ou si, dans l’année qui suit les trois mois après l’avis de la révocation par la caution de ce fonctionnaire ou de cet employé, il n’apparaît pas qu’il se soit rendu coupable de négligence, d’inconduite ou de malversation, le cautionnement fourni devient également éteint.
Dans les deux cas, les deniers ou les obligations (debentures) donnés en gage sont remis, ou l’hypothèque est radiée.
Toutefois ces fonctionnaires et ces employés publics, ainsi que leurs représentants légaux, restent responsables personnellement, conformément aux dispositions du Code civil, des dommages qui peuvent résulter de leur négligence, inconduite ou malversation.
S. R. 1964, c. 12, a. 38.