E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
64. Dès qu’il accorde son autorisation à une entité, le directeur général des élections doit publier un avis à la Gazette officielle du Québec et rend cet avis accessible sur son site Internet.
Cet avis doit comporter l’indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
1989, c. 1, a. 64; 1998, c. 52, a. 22; 2008, c. 22, a. 13.
64. Dès qu’il accorde son autorisation à une entité, le directeur général des élections doit publier un avis à la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant, dans le cas d’un parti, chaque région du Québec ou, dans le cas d’une instance de parti, d’un député indépendant ou d’un candidat, la circonscription pour laquelle cette autorisation est accordée.
Cet avis doit comporter l’indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
1989, c. 1, a. 64; 1998, c. 52, a. 22.
64. Dès qu’il accorde son autorisation à une entité, le directeur général des élections doit publier un avis à la Gazette officielle du Québec, ainsi que dans au moins un journal publié au Québec et atteignant, dans le cas d’un parti, chaque région du Québec ou, dans le cas d’une instance de parti ou d’un candidat, la circonscription pour laquelle cette autorisation est accordée.
Cet avis doit comporter l’indication du nom du représentant officiel et, le cas échéant, de ses délégués.
1989, c. 1, a. 64.