E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
49. Le parti qui demande une autorisation doit aussi établir, par déclaration appuyée du serment de son chef, le montant des fonds dont il dispose et que les fonds qu’il a recueillis après le 1er avril 1978 l’ont été en conformité avec les dispositions du présent titre.
Il doit remettre au directeur général des élections, avec sa demande d’autorisation, les fonds qu’il a recueillis après le 1er avril 1978 contrairement aux dispositions du présent titre.
Le directeur général des élections verse ces sommes au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 49.