E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
377. Si aucune demande de dépouillement judiciaire n’a été faite dans le délai prévu, le directeur du scrutin proclame élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il fait parvenir à chaque candidat une copie de cette proclamation.
Il transmet sans délai au directeur général des élections la proclamation et le résultat du recensement des votes.
1989, c. 1, a. 377.