E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
301.23. Aux fins de la présente section:
1°  est considéré comme un centre de formation professionnelle tout centre de formation professionnelle visé au premier alinéa de l’article 97 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et tout établissement d’enseignement privé visé au paragraphe 4° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2°  est un établissement d’enseignement postsecondaire tout établissement d’enseignement régi par les lois suivantes et les règlements pris en vertu de celles-ci: la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1), la Loi sur l’enseignement privé dans la mesure où il est visé aux paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 1, la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), la Loi sur l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (chapitre I-13.012), la Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (chapitre I-13.02), la Loi sur la police (chapitre P-13.1) et la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4).
En outre, le directeur général des élections peut, par directives, ajouter un centre de formation professionnelle ou un établissement d’enseignement postsecondaire à ceux visés au premier alinéa.
2013, c. 5, a. 9; 2021, c. 3, a. 70.
301.23. Aux fins de la présente section:
1°  est considéré comme un centre de formation professionnelle tout centre de formation professionnelle visé au premier alinéa de l’article 97 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) et tout établissement d’enseignement privé visé au paragraphe 4° de l’article 1 de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
2°  est un établissement d’enseignement postsecondaire tout établissement d’enseignement régi par les lois suivantes et les règlements pris en vertu de celles-ci: la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29), la Loi sur le Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec (chapitre C-62.1), la Loi sur l’École de laiterie et les écoles moyennes d’agriculture (chapitre E-1), la Loi sur l’enseignement privé dans la mesure où il est visé aux paragraphes 7° et 8° du premier alinéa de l’article 1, la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1), la Loi sur l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (chapitre I-13.02), la Loi sur la police (chapitre P-13.1) et la Loi sur la sécurité incendie (chapitre S-3.4).
En outre, le directeur général des élections peut, par directives, ajouter un centre de formation professionnelle ou un établissement d’enseignement postsecondaire à ceux visés au premier alinéa.
2013, c. 5, a. 9.