E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
278. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 278; 1992, c. 38, a. 45; 2006, c. 17, a. 15; 2011, c. 5, a. 35.
Non en vigueur
278. Lorsque l’électeur a voté, mention en est faite au registre des électeurs hors circonscription.
1989, c. 1, a. 278; 1992, c. 38, a. 45; 2006, c. 17, a. 15.
278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275 remet au scrutateur l’urne mentionnée à l’article 277 et les directives sur le travail des membres du personnel du scrutin.
1989, c. 1, a. 278; 1992, c. 38, a. 45.
278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275 remet au scrutateur une urne, un extrait de la présente loi et de ses règlements, la liste électorale de l’établissement de détention, un registre du scrutin et le matériel nécessaire au vote.
De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant les bulletins de vote.
1989, c. 1, a. 278.