E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
208. Le directeur général des élections ou, sur demande de celui-ci, la commission de révision corrige les cas d’électeurs qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale de la section de vote de leur domicile par suite d’une erreur lors de l’appariement de l’adresse de l’électeur avec la section de vote de son domicile.
Le directeur général des élections informe les électeurs concernés et les partis autorisés des corrections effectuées en vertu du premier alinéa.
1989, c. 1, a. 208; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
208. Toute demande présentée devant une commission de révision doit être faite sous serment.
La commission de révision peut exiger de la personne qui présente une demande toute preuve nécessaire à la prise de sa décision.
Les demandes d’inscription ou celles faites en vertu de l’article 206 doivent être accompagnées de deux documents de la catégorie déterminée par le directeur général des élections à l’appui des renseignements contenus dans la demande.
1989, c. 1, a. 208; 1995, c. 23, a. 18.
208. Dès qu’il les reçoit du bureau de dépôt, le directeur du scrutin transmet à la commission de révision les demandes d’inscription, de radiation et de correction qui la concernent.
1989, c. 1, a. 208.