E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
19. La Commission procède à une nouvelle délimitation des circonscriptions après la deuxième élection générale qui suit la dernière délimitation.
1989, c. 1, a. 19; 1991, c. 48, a. 3.
19. Dans les trois mois suivant la date des élections générales, la Commission remet au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale un rapport sommaire dans lequel elle indique si une nouvelle délimitation des circonscriptions lui apparaît nécessaire pour assurer le respect des critères établis par le présent chapitre.
1989, c. 1, a. 19.
À compter de la date du décret ordonnant la tenue des prochaines élections générales, l’article 19 se lira comme suit:
«La Commission procède à une nouvelle délimitation des circonscriptions après la deuxième élection générale qui suit la dernière délimitation.».
(1991, c. 48, aa. 3, 7).