E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
107. Le représentant officiel de tout parti autorisé doit, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer un auditeur parmi les comptables professionnels agréés titulaires d’un permis de comptabilité publique prévu par la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1).
1989, c. 1, a. 107; 2021, c. 37, a. 27.
107. Le représentant officiel de tout parti autorisé doit, avec l’approbation écrite du chef du parti, nommer un vérificateur parmi les personnes ayant légalement le droit de pratiquer la vérification publique au Québec.
1989, c. 1, a. 107.