E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
100. Lorsqu’une contribution ou partie de contribution a été faite contrairement à la présente section, l’entité autorisée doit, dès que le fait est connu, remettre au directeur général des élections une telle contribution.
Les sommes remises doivent être versées au ministre des Finances.
Le directeur général des élections peut, après avoir avisé le représentant officiel de l’entité autorisée de son intention, demander au tribunal compétent qu’il rende une ordonnance de se conformer au premier alinéa.
1989, c. 1, a. 100; 1992, c. 38, a. 19; 2008, c. 22, a. 22; 2010, c. 36, a. 2; 2010, c. 35, a. 8; 2012, c. 26, a. 12; 2016, c. 18, a. 5.
100. Le directeur général des élections retourne au donateur toute contribution ou partie de contribution faite contrairement à la présente section. À cette fin, l’entité autorisée doit, dès que le fait est connu, remettre au directeur général des élections une telle contribution.
Malgré le premier alinéa, les fonds doivent être versés au ministre des Finances lorsque:
1°  l’identité du donateur est inconnue;
1.1°  le montant de la contribution ou partie de contribution à retourner est de 10 $ ou moins;
2°  le donateur a été reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’un des articles 87, 90, 91 ou 95.
Toutefois, n’a pas à être remise au directeur général des élections une contribution ou partie de contribution faite contrairement à la présente section lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la contribution.
1989, c. 1, a. 100; 1992, c. 38, a. 19; 2008, c. 22, a. 22; 2010, c. 36, a. 2; 2010, c. 35, a. 8; 2012, c. 26, a. 12.
100. Le directeur général des élections retourne au donateur toute contribution ou partie de contribution faite contrairement à la présente section. À cette fin, l’entité autorisée doit, dès que le fait est connu, remettre au directeur général des élections une telle contribution.
Malgré le premier alinéa, les fonds doivent être versés au ministre des Finances lorsque:
1°  l’identité du donateur est inconnue;
2°  le donateur a été reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’un des articles 87, 90, 91 ou 95.
Toutefois, n’a pas à être remise au directeur général des élections une contribution ou partie de contribution faite contrairement à la présente section lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la contribution.
1989, c. 1, a. 100; 1992, c. 38, a. 19; 2008, c. 22, a. 22; 2010, c. 36, a. 2; 2010, c. 35, a. 8.
100. Toute contribution ou partie de contribution faite contrairement à la présente section doit, dès que le fait est connu, être remise au directeur général des élections qui la retourne au donateur.
Malgré le premier alinéa, les fonds doivent être versés au ministre des Finances lorsque:
1°  l’identité du donateur est inconnue;
2°  le donateur a été reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’un des articles 87, 90, 91 ou 95.
Toutefois, n’a pas à être remise au directeur général des élections une contribution ou partie de contribution faite contrairement à la présente section lorsque cinq ans se sont écoulés depuis la contribution.
1989, c. 1, a. 100; 1992, c. 38, a. 19; 2008, c. 22, a. 22; 2010, c. 36, a. 2.
100. Toute contribution ou partie de contribution faite contrairement à la présente section doit, dès que le fait est connu, être remise au directeur général des élections qui la retourne au donateur.
Malgré le premier alinéa, les fonds doivent être versés au ministre des Finances lorsque:
1°  l’identité du donateur est inconnue;
2°  le donateur a été reconnu coupable d’avoir contrevenu à l’un des articles 87, 90, 91 ou 95.
1989, c. 1, a. 100; 1992, c. 38, a. 19; 2008, c. 22, a. 22.
100. Toute contribution ou partie de contribution faite contrairement à la présente section doit, dès que le fait est connu, être remise au directeur général des élections qui la retourne au donateur si son identité est connue; au cas contraire, les fonds sont versés au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 100; 1992, c. 38, a. 19.
100. Toute contribution faite contrairement à la présente section doit, dès que le fait est connu, être retournée au donateur si son identité est connue; au cas contraire, les fonds sont remis au directeur général des élections qui les verse au ministre des Finances.
1989, c. 1, a. 100.