E-2.3 - Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones

Texte complet
159. Si aucune demande de dépouillement judiciaire n’a été faite dans le délai prévu, le président d’élection proclame élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il proclame également élu le candidat déclaré élu en vertu de l’article 79. Il fait parvenir une copie de cette proclamation à chaque candidat ainsi qu’au directeur général des élections qui en avise la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (chapitre E-3.3).
1989, c. 36, a. 159; 2002, c. 10, a. 72; 2006, c. 51, a. 62.
159. Si aucune demande de dépouillement judiciaire n’a été faite dans le délai prévu, le président d’élection proclame élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il proclame également élu le candidat déclaré élu en vertu de l’article 79. Il fait parvenir à chaque candidat ainsi qu’à la commission permanente de révision établie en vertu de l’article 40.12.1 de la Loi électorale (chapitre E‐3.3) une copie de cette proclamation.
1989, c. 36, a. 159; 2002, c. 10, a. 72.
159. Si aucune demande de dépouillement judiciaire n’a été faite dans le délai prévu, le président d’élection proclame élu le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de votes. Il proclame également élu le candidat déclaré élu en vertu de l’article 79 ou de l’article 83. Il fait parvenir à chaque candidat une copie de cette proclamation.
1989, c. 36, a. 159.