D-11 - Loi sur la division territoriale

Texte complet
1. Le Québec est divisé:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  aux fins de l’administration de la justice, en 36 districts judiciaires;
3°  pour les fins de la publicité des droits, en 73 circonscriptions foncières;
4°  (paragraphe abrogé).
Le nom et la composition des districts judiciaires et des divisions d’enregistrement existants le 25 septembre 1973 ne sont pas affectés par l’entrée en vigueur, à cette même date, de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (1972, chapitre 4).
S. R. 1964, c. 5, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 10, a. 1; 1968, c. 9, a. 65; 1971, c. 8, a. 1; 1972, c. 4, a. 1; 1973, c. 9, a. 1; 1973, c. 31, a. 83; 1979, c. 51, a. 249; 1979, c. 57, a. 43; 1982, c. 58, a. 25; 1985, c. 29, a. 13; 1992, c. 57, a. 568; 1996, c. 2, a. 645.
1. Le Québec est divisé:
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  Aux fins de l’administration de la justice, en 36 districts judiciaires;
3°  Pour les fins de la publicité des droits, en 73 circonscriptions foncières;
4°  Sous réserve de l’article 12.1 pour les fins municipales, en municipalités de cité et de ville constituées par loi spéciale ou par lettres patentes, et en 71 municipalités de comté, qui sont elles-mêmes subdivisées en municipalités locales, conformément au Code municipal (chapitre C‐27.1).
Le nom et la composition des districts judiciaires, des divisions d’enregistrement et des municipalités de comté existants le 25 septembre 1973 ne sont pas affectés par l’entrée en vigueur, à cette même date, de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (1972, chapitre 4).
S. R. 1964, c. 5, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 10, a. 1; 1968, c. 9, a. 65; 1971, c. 8, a. 1; 1972, c. 4, a. 1; 1973, c. 9, a. 1; 1973, c. 31, a. 83; 1979, c. 51, a. 249; 1979, c. 57, a. 43; 1982, c. 58, a. 25; 1985, c. 29, a. 13; 1992, c. 57, a. 568.
1. Le Québec est divisé:
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  Aux fins de l’administration de la justice, en 36 districts judiciaires;
3°  Pour les fins de l’enregistrement, en 82 divisions d’enregistrement;
4°  Sous réserve de l’article 12.1 pour les fins municipales, en municipalités de cité et de ville constituées par loi spéciale ou par lettres patentes, et en 71 municipalités de comté, qui sont elles-mêmes subdivisées en municipalités locales, conformément au Code municipal (chapitre C‐27.1).
Le nom et la composition des districts judiciaires, des divisions d’enregistrement et des municipalités de comté existants le 25 septembre 1973 ne sont pas affectés par l’entrée en vigueur, à cette même date, de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (1972, chapitre 4).
S. R. 1964, c. 5, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 10, a. 1; 1968, c. 9, a. 65; 1971, c. 8, a. 1; 1972, c. 4, a. 1; 1973, c. 9, a. 1; 1973, c. 31, a. 83; 1979, c. 51, a. 249; 1979, c. 57, a. 43; 1982, c. 58, a. 25; 1985, c. 29, a. 13.
Suite à l’adoption des décrets 1523-86 du 86.10.08, (1986) 118 G.O. 2, 4269, 130-87 du 87.01.28, (1987) 119 G.O. 2, 1165, 196-87 du 87.02.11, (1987) 119 G.O. 2, 1397, 856-87 du 87.06.03, (1987) 119 G.O. 2, 3493, 223-88 du 88.02.17, (1988) 120 G.O. 2, 1539, 705-88 du 88.05.11, (1988) 120 G.O. 2, 2815 et 1359-88 du 88.09.07, (1988) 120 G.O. 2, 4871, le nombre de divisions d’enregistrement mentionné au paragraphe 3° du premier alinéa du présent article est maintenant de 73.
1. Le Québec est divisé:
1°  (Paragraphe abrogé);
2°  Aux fins de l’administration de la justice, en trente-cinq districts judiciaires;
3°  Pour les fins de l’enregistrement, en quatre-vingt-deux divisions d’enregistrement;
4°  Sous réserve de l’article 12.1 pour les fins municipales, en municipalités de cité et de ville constituées par loi spéciale ou par lettres patentes, et en soixante et onze municipalités de comté, qui sont elles-mêmes subdivisées en municipalités locales, conformément au Code municipal (chapitre C‐27.1).
Le nom et la composition des districts judiciaires, des divisions d’enregistrement et des municipalités de comté existants le 25 septembre 1973 ne sont pas affectés par l’entrée en vigueur, à cette même date, de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (1972, chapitre 4).
S. R. 1964, c. 5, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 10, a. 1; 1968, c. 9, a. 65; 1971, c. 8, a. 1; 1972, c. 4, a. 1; 1973, c. 9, a. 1; 1973, c. 31, a. 83; 1979, c. 51, a. 249; 1979, c. 57, a. 43; 1982, c. 58, a. 25.
1. Le Québec est divisé:
1°  Abrogé;
2°  Aux fins de l’administration de la justice, en trente-cinq districts judiciaires;
3°  Pour les fins de l’enregistrement, en quatre-vingt-deux divisions d’enregistrement;
4°  Sous réserve de l’article 12.1 pour les fins municipales, en municipalités de cité et de ville constituées par loi spéciale ou par lettres patentes, et en soixante et onze municipalités de comté, qui sont elles-mêmes subdivisées en municipalités locales, conformément au Code municipal.
Le nom et la composition des districts judiciaires, des divisions d’enregistrement et des municipalités de comté existants le 25 septembre 1973 ne sont pas affectés par l’entrée en vigueur, à cette même date, de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (1972, chapitre 4).
S. R. 1964, c. 5, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 10, a. 1; 1968, c. 9, a. 65; 1971, c. 8, a. 1; 1972, c. 4, a. 1; 1973, c. 9, a. 1; 1973, c. 31, a. 83; 1979, c. 51, a. 249; 1979, c. 57, a. 43; 1982, c. 58, a. 25.
1. Le Québec est divisé:
1°  Abrogé;
2°  Pour les fins de l’administration de la justice, en trente-quatre districts judiciaires;
3°  Pour les fins de l’enregistrement, en quatre-vingt-deux divisions d’enregistrement;
4°  Sous réserve de l’article 12.1 pour les fins municipales, en municipalités de cité et de ville constituées par loi spéciale ou par lettres patentes, et en soixante et onze municipalités de comté, qui sont elles-mêmes subdivisées en municipalités locales, conformément au Code municipal.
Le nom et la composition des districts judiciaires, des divisions d’enregistrement et des municipalités de comté existants le 25 septembre 1973 ne sont pas affectés par l’entrée en vigueur, à cette même date, de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (1972, chapitre 4).
S. R. 1964, c. 5, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 10, a. 1; 1968, c. 9, a. 65; 1971, c. 8, a. 1; 1972, c. 4, a. 1; 1973, c. 9, a. 1; 1973, c. 31, a. 83; 1979, c. 51, a. 249; 1979, c. 57, a. 43.
1. Le Québec est divisé:
1°  Pour les fins de la représentation dans l’Assemblée nationale, en cent dix districts électoraux;
2°  Pour les fins de l’administration de la justice, en trente-quatre districts judiciaires;
3°  Pour les fins de l’enregistrement, en quatre-vingt-deux divisions d’enregistrement;
4°  Sous réserve de l’article 12.1 pour les fins municipales, en municipalités de cité et de ville constituées par loi spéciale ou par lettres patentes, et en soixante et onze municipalités de comté, qui sont elles-mêmes subdivisées en municipalités locales, conformément au Code municipal.
Le nom et la composition des districts judiciaires, des divisions d’enregistrement et des municipalités de comté existants le 25 septembre 1973 ne sont pas affectés par l’entrée en vigueur, à cette même date, de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (1972, chapitre 4).
S. R. 1964, c. 5, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 10, a. 1; 1968, c. 9, a. 65; 1971, c. 8, a. 1; 1972, c. 4, a. 1; 1973, c. 9, a. 1; 1973, c. 31, a. 83; 1979, c. 51, a. 249.
1. Le Québec est divisé:
1°  Pour les fins de la représentation dans l’Assemblée nationale, en cent dix districts électoraux;
2°  Pour les fins de l’administration de la justice, en trente-deux districts judiciaires;
3°  Pour les fins de l’enregistrement, en quatre-vingt-deux divisions d’enregistrement;
4°  Pour les fins municipales, en municipalités de cité et de ville constituées par loi spéciale ou par lettres patentes, et en soixante-douze municipalités de comté, qui sont elles-mêmes subdivisées en municipalités locales, conformément au Code municipal.
Le nom et la composition des districts judiciaires, des divisions d’enregistrement et des municipalités de comté existants le 25 septembre 1973 ne sont pas affectés par l’entrée en vigueur, à cette même date, de la Loi modifiant la Loi de la division territoriale (1972, chapitre 4).
S. R. 1964, c. 5, a. 1; 1965 (1re sess.), c. 10, a. 1; 1968, c. 9, a. 65; 1971, c. 8, a. 1; 1972, c. 4, a. 1; 1973, c. 9, a. 1; 1973, c. 31, a. 83.