D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
25. Un organisme public tenu d’établir et de diffuser une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés doit notamment indiquer dans son rapport annuel:
1°  le nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi des divulgations;
2°  le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application du paragraphe 3° de l’article 22;
3°  le nombre de divulgations fondées;
4°  le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à l’article 4;
5°  le nombre de communications de renseignements effectuées en application du premier alinéa de l’article 23.
Lorsqu’un organisme public ne produit pas de rapport annuel, il utilise un autre moyen qu’il estime approprié pour rendre ces renseignements publics une fois par année.
2016, c. 34, a. 25.
En vig.: 2017-05-01
25. Un organisme public tenu d’établir et de diffuser une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés doit notamment indiquer dans son rapport annuel:
1°  le nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi des divulgations;
2°  le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fin en application du paragraphe 3° de l’article 22;
3°  le nombre de divulgations fondées;
4°  le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à l’article 4;
5°  le nombre de communications de renseignements effectuées en application du premier alinéa de l’article 23.
Lorsqu’un organisme public ne produit pas de rapport annuel, il utilise un autre moyen qu’il estime approprié pour rendre ces renseignements publics une fois par année.
2016, c. 34, a. 25.