C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
6. Une cour municipale commune peut être établie:
1°  par des municipalités locales, pourvu que leurs territoires soient situés dans celui d’une même municipalité régionale de comté ou, selon le cas, dans celui d’une même communauté urbaine;
2°  par des municipalités locales qui désirent étendre la compétence territoriale d’une cour municipale locale existante, pourvu que la condition régissant leurs territoires prévue au paragraphe 1° soit respectée;
3°  par une municipalité régionale de comté bénéficiant d’une délégation de pouvoir de municipalités locales, pourvu que la condition régissant les territoires de celles-ci et prévue au paragraphe 1° soit respectée;
4°  par des municipalités régionales de comté visées au paragraphe 3°, pourvu que leurs territoires soient limitrophes.
1989, c. 52, a. 6; 1990, c. 85, a. 122.