C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
207. Lorsque l’une des cours mentionnées à l’annexe I a le 31 mars 1991 compétence sur le territoire d’une autre municipalité alors que les municipalités visées ne répondent pas aux critères prévus à l’article 6, elle continue à avoir compétence sur ce territoire.
Le premier alinéa s’applique également aux cours régies par les chartes régissant les villes de Laval, de Montréal et de Québec.
1989, c. 52, a. 207.