C-72.01 - Loi sur les cours municipales

Texte complet
100. Dès réception de l’avis par le greffier de la cour, l’article 30 cesse d’avoir effet et le greffier de la cour doit refuser, à l’égard du territoire mentionné à l’avis, le dépôt et l’inscription de procédures relatives à des causes non encore inscrites à son registre.
1989, c. 52, a. 100.