C-7.01 - Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales

Texte complet
31. Le comité de vérification a notamment pour fonctions:
1°  de veiller à ce que les processus de consultation des parties prenantes soient appliqués efficacement et adéquatement;
2°  de s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources du Centre soit mis en place et d’en assurer le suivi;
3°  de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne à l’égard des opérations et des pratiques de gestion soient mis en place et de s’assurer qu’ils soient adéquats et efficients;
4°  de s’assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques;
5°  de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière du Centre;
6°  de veiller à ce que le Centre applique son code d’éthique;
7°  de s’assurer que les décisions du Centre ou plus généralement ses activités respectent les lois, les politiques et les directives applicables;
8°  de s’assurer que le rapport visé à l’article 42 et, le cas échéant, celui visé à l’article 44 portant sur des questions financières contiennent les renseignements exigés par le président du Conseil du trésor.
2020, c. 2, a. 1.
Non en vigueur
31. Le comité de vérification a notamment pour fonctions:
1°  de veiller à ce que les processus de consultation des parties prenantes soient appliqués efficacement et adéquatement;
2°  de s’assurer qu’un plan visant une utilisation optimale des ressources du Centre soit mis en place et d’en assurer le suivi;
3°  de veiller à ce que des mécanismes de contrôle interne à l’égard des opérations et des pratiques de gestion soient mis en place et de s’assurer qu’ils soient adéquats et efficients;
4°  de s’assurer que soit mis en place un processus de gestion des risques;
5°  de réviser toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière du Centre;
6°  de veiller à ce que le Centre applique son code d’éthique;
7°  de s’assurer que les décisions du Centre ou plus généralement ses activités respectent les lois, les politiques et les directives applicables;
8°  de s’assurer que le rapport visé à l’article 42 et, le cas échéant, celui visé à l’article 44 portant sur des questions financières contiennent les renseignements exigés par le président du Conseil du trésor.
2020, c. 2, a. 1.